Article 4
Le taux de l'intérêt moratoire, mentionné au I de l'article 10 du décret du 13 avril 2005 précité, est égal à celui prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il s'applique sur le montant des intérêts capitalisés acquis à la date de clôture du compte d'épargne forestière. Il court le lendemain du jour où expirent, selon les cas, les délais de deux ou quatre ans prévus au I de l'article 10 précité.
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