Arrêté du 30 mai 2005

Article 3

Créé le 1 juin 2005

Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :

  • le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
  • la prime de vol, conformément au décret du 30 mai 2005 et à l'arrêté du 30 mai 2005 susvisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2005