Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2022 - art. 6
Créé le 1 juin 2005
Lorsque la commission aéronautique siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et suppléants représentant la catégorie exercée par l'agent intéressé, telle qu'elle est définie à l'article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé, sont appelés à délibérer.