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Arrêté du 30 mai 2005

Article 2-3

Abrogé30 juillet 2022

Créé le 6 juin 2018

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 2-2. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juillet 2022

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2022art. 6

En vigueur du mercredi 6 juin 2018 au vendredi 29 juillet 2022

Modifié parArrêté du 1er juin 2018art. 6

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 2-2. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.