JORF n°133 du 9 juin 2000

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- identité des correspondants ;

- nature, montant et caractéristiques de la transaction financière.

Ces informations sont conservées pendant un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf en cas de litige. Dans ce cas, les enregistrements ne sont détruits qu'à l'issue du règlement définitif du litige.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- identité des correspondants ;

- nature, montant et caractéristiques de la transaction financière.

Ces informations sont conservées pendant un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf en cas de litige. Dans ce cas, les enregistrements ne sont détruits qu'à l'issue du règlement définitif du litige.