Arrêté du 30 mai 1996

Article 16

Créé le 20 avril 2009 · En vigueur depuis le 14 janvier 2016

Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures à 33 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Ces valeurs tiennent compte des conditions météorologiques particulières et des modes d'aération des logements dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/), les portes et les fenêtres étant fermées et les systèmes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l'incertitude I fixée à 3 dB.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 janvier 2016

Modifié parArrêté du 11 janvier 2016art. 2

Déplacé le jeudi 14 janvier 2016

En vigueur du lundi 20 avril 2009 au mercredi 13 janvier 2016

Créé parArrêté du 17 avril 2009art. 11