Arrêté du 30 mai 1996

Article 14

Créé le 20 avril 2009 · En vigueur depuis le 14 janvier 2016

Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB en zone C. La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur du lundi 20 avril 2009 au mercredi 13 janvier 2016

Créé parArrêté du 17 avril 2009art. 11