JORF n°0170 du 11 juillet 2020

Article 10

Article 10

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particuliers. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.
Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particuliers. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.

Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.