Article 5-1
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)
Le nombre d'apprenants par session de formation est de 15 maximum pour a minima un formateur.
1 version
Abrogé depuis le 2024-07-10 par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)
Le nombre d'apprenants par session de formation est de 15 maximum pour a minima un formateur.
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En vigueur à partir du samedi 20 juillet 2019
Abrogé le mercredi 10 juillet 2024
Le nombre d'apprenants par session de formation est de 15 maximum pour a minima un formateur.