JORF n°0217 du 16 septembre 2017

Article 3

Article 3

Les services d'incendie et de secours, ainsi que les associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours disposant a minima d'une décision d'agrément de formation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile en cours de validité peuvent être autorisés à dispenser la sensibilisation aux gestes qui sauvent.


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Version 1

Les services d'incendie et de secours, ainsi que les associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours disposant a minima d'une décision d'agrément de formation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile en cours de validité peuvent être autorisés à dispenser la sensibilisation aux gestes qui sauvent.