JORF n°0154 du 3 juillet 2016

Article 1

Article 1

Le seuil mentionné à l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes salariées des professions agricoles ;
1 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles.


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Version 1

Le seuil mentionné à l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes salariées des professions agricoles ;

1 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles.