Arrêté du 30 juin 2016

Article 1

Créé le 4 juillet 2016

Le seuil mentionné à l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes salariées des professions agricoles ;
1 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2016

Le seuil mentionné à l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes salariées des professions agricoles ;
1 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles.