JORF n°0191 du 20 août 2014

Article 1

Article 1

En application des dispositions du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le délai accordé à la société Regiorail Languedoc-Roussillon pour débuter ses services de transport, prévu à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2013 susvisé, est prolongé d'une période de six mois.


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Version 1

En application des dispositions du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le délai accordé à la société Regiorail Languedoc-Roussillon pour débuter ses services de transport, prévu à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2013 susvisé, est prolongé d'une période de six mois.