Article 2
Le présent arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 2013 susvisé. La licence fera l'objet d'un réexamen au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
1 version
Le présent arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 2013 susvisé. La licence fera l'objet d'un réexamen au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
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Le présent arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 2013 susvisé. La licence fera l'objet d'un réexamen au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.