Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2023 - art. 18
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 16 mars 2016 au 4 mars 2023
Dans tous les cas, l'admission définitive dans le cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ne peut être prononcée qu'une fois fourni le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime, tel que défini par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.