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ARRÊTÉ du 30 juin 2014

Article 6

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 16 mars 2016 au 4 mars 2023

Dans tous les cas, l'admission définitive dans le cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ne peut être prononcée qu'une fois fourni le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime, tel que défini par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2023

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2023art. 18

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au samedi 4 mars 2023

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

Dans tous les cas, l'admission définitive dans le cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ne peut être prononcée qu'une fois fourni le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime, tel que défini par le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au mardi 15 mars 2016

Dans tous les cas, l'admission définitive dans le cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ne peut être prononcée qu'une fois fourni le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime, tel que défini par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.