JORF n°0157 du 9 juillet 2014

Article 15

Article 15

Le brevet de technicien supérieur maritime « pêche et gestion de l'environnement marin » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 2014-576 susvisé.
Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.


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Version 1

Le brevet de technicien supérieur maritime « pêche et gestion de l'environnement marin » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 2014-576 susvisé.

Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.