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Arrêté du 30 juin 2011

Article 4

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 14 juillet 2011

L'élection de ces représentants a lieu conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 15 février 2011 susvisé sous réserve que, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 27 de ce même décret et en application de son sixième alinéa, le vote a lieu par correspondance suivant les modalités fixées à l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 8 juin 2022art. 4 (VT)

En vigueur du jeudi 14 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2022

L'élection de ces représentants a lieu conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 15 février 2011 susvisé sous réserve que, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 27 de ce même décret et en application de son sixième alinéa, le vote a lieu par correspondance suivant les modalités fixées à l'article 5.