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Arrêté du 30 juin 2010

Article 1

Abrogé25 décembre 2019

Créé le 2 juillet 2010

Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont tenues d'adresser un état annuel récapitulant pour chaque micro-organisme et toxine identifié par sa souche, son espèce, son genre et sa nature :
1. Les quantités acquises, les numéros d'autorisation des opérations et l'identité des fournisseurs ;
2. Le stock détenu en fin d'année, y compris les stocks de micro-organisme et de toxine en cours de transformation ;
3. La quantité de micro-organisme, de matériel génétique ou de toxine utilisée pour la production, la fabrication ou la transformation en indiquant la souche, l'espèce, le genre, la nature et la quantité de micro-organisme ou de toxine obtenue ;
4. Les quantités détruites ;
5. Les quantités cédées, les numéros d'autorisation des opérations et l'identité des acquéreurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 décembre 2019

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2019art. 2

En vigueur du vendredi 2 juillet 2010 au mardi 24 décembre 2019

Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont tenues d'adresser un état annuel récapitulant pour chaque micro-organisme et toxine identifié par sa souche, son espèce, son genre et sa nature :
1. Les quantités acquises, les numéros d'autorisation des opérations et l'identité des fournisseurs ;
2. Le stock détenu en fin d'année, y compris les stocks de micro-organisme et de toxine en cours de transformation ;
3. La quantité de micro-organisme, de matériel génétique ou de toxine utilisée pour la production, la fabrication ou la transformation en indiquant la souche, l'espèce, le genre, la nature et la quantité de micro-organisme ou de toxine obtenue ;
4. Les quantités détruites ;
5. Les quantités cédées, les numéros d'autorisation des opérations et l'identité des acquéreurs.