JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Article 1

Article 1

Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont tenues d'adresser un état annuel récapitulant pour chaque micro-organisme et toxine identifié par sa souche, son espèce, son genre et sa nature :

  1. Les quantités acquises, les numéros d'autorisation des opérations et l'identité des fournisseurs ;
  2. Le stock détenu en fin d'année, y compris les stocks de micro-organisme et de toxine en cours de transformation ;
  3. La quantité de micro-organisme, de matériel génétique ou de toxine utilisée pour la production, la fabrication ou la transformation en indiquant la souche, l'espèce, le genre, la nature et la quantité de micro-organisme ou de toxine obtenue ;
  4. Les quantités détruites ;
  5. Les quantités cédées, les numéros d'autorisation des opérations et l'identité des acquéreurs.

Historique des versions

Version 1

Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont tenues d'adresser un état annuel récapitulant pour chaque micro-organisme et toxine identifié par sa souche, son espèce, son genre et sa nature :

1. Les quantités acquises, les numéros d'autorisation des opérations et l'identité des fournisseurs ;

2. Le stock détenu en fin d'année, y compris les stocks de micro-organisme et de toxine en cours de transformation ;

3. La quantité de micro-organisme, de matériel génétique ou de toxine utilisée pour la production, la fabrication ou la transformation en indiquant la souche, l'espèce, le genre, la nature et la quantité de micro-organisme ou de toxine obtenue ;

4. Les quantités détruites ;

5. Les quantités cédées, les numéros d'autorisation des opérations et l'identité des acquéreurs.