JORF n°0156 du 8 juillet 2009

Article 3

Article 3

La DARES, l'inspection médicale du travail et le prestataire sont les destinataires des informations nominatives recueillies. Les documents de collecte seront détruits dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.


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La DARES, l'inspection médicale du travail et le prestataire sont les destinataires des informations nominatives recueillies. Les documents de collecte seront détruits dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.