JORF n°0156 du 8 juillet 2009

Arrêté du 30 juin 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu l'avis d'opportunité du Conseil national de l'information statistique sur les programmes statistiques 2008 de la formation emploi, revenu du 30 novembre 2007 ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique du Conseil national de l'information statistique en date du 11 septembre 2008 et portant le numéro 2009X705TV ;

Vu le récépissé n° 762430 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juin 2009,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé relatif à l'enquête « surveillance médicale des risques professionnels 2009 ».
Cette enquête fournira des éléments permettant de décrire l'ensemble des expositions liées aux postes de travail auxquelles sont soumis les salariés, de caractériser ces expositions et de décrire les protections collectives ou individuelles mises en place par les entreprises.

Article 2

Les informations recueillies concernent les caractéristiques du salarié et de l'établissement qui l'emploie, les horaires et l'organisation du temps de travail, l'organisation et le contenu du poste de travail, notamment l'exposition à des nuisances physiques, biologiques ou chimiques.
L'enquête est réalisée par entretien en face à face par des médecins du travail volontaires, qui feront office d'enquêteur.
Les salariés interrogés sont désignés par tirage aléatoire dans la liste des salariés convoqués à la visite annuelle par le médecin du travail. L'identité du salarié interrogé (nom, prénom et adresse) est couverte par le secret médical.

Article 3

La DARES, l'inspection médicale du travail et le prestataire sont les destinataires des informations nominatives recueillies. Les documents de collecte seront détruits dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévu dans l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'inspection médicale du travail des directions régionales du travail.

Article 5

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

A. Magnier

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

A. Magnier