JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 1

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 2-1 de l'arrêté du 28 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cette fin, l'exigence technique préalable requise est la détention de l'un des trois diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ” ;
― le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ;
― le diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 2-1 de l'arrêté du 28 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« A cette fin, l'exigence technique préalable requise est la détention de l'un des trois diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ” ;

― le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ;

― le diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. »