Article 2
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Les examens professionnels prévus à l'article précédent et à l'article 10 du décret du 22 février 2005 susvisé comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps :
a) De catégorie A :
-attachés de préfecture ;
-ingénieurs des services techniques ;
-inspecteurs des systèmes d'information et de communication.
b) De catégorie B :
-secrétaires administratifs de préfecture ;
-contrôleurs des services techniques ;
-contrôleurs des systèmes d'information et de communication.
c) De catégorie C :
-adjoints administratifs de préfecture ;
-agent administratif ;
-agents des services techniques ;
-agents des systèmes d'information et de communication.
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L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie A prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de services publics accomplies par l'agent. Elle comprend :
Un exposé d'une durée de dix minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel au corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps.
Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.
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L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie B prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de services publics accomplies par l'agent. Elle comprend :
Un exposé d'une durée de cinq minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.
Un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps.
Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur ces questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.
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L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie C prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de services publics accomplies par l'agent. Elle comprend :
Un exposé d'une durée de cinq minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.
Un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps.
Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.
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Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.
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Dans le cas où l'examen professionnel serait organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, la candidate ou le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité dans laquelle elle ou il souhaite concourir.
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En application du b de l'article 7 du décret du 22 février 2005 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégorie A, B ou C mentionnés à l'article 3 du présent arrêté doivent en faire la demande au moment de leur inscription.
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Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiquées dans l'arrêté autorisant l'ouverture des examens professionnels entraîne l'élimination du candidat.
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Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale unique d'admission, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'épreuve sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission se déroulera à Mayotte.
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Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, sont désignés, par arrêté du ministre de l'intérieur, en qualité de président et de membres du jury :
- le préfet de Mayotte ou son représentant, président ;
- le secrétaire général de la préfecture de Mayotte ou son représentant ;
- le directeur du service des ressources humaines ou son représentant ;
- un agent du cadre national des préfectures ayant le grade de directeur.
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Le secrétaire général au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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