JORF n°175 du 30 juillet 2006

Article 7

Article 7

Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.


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Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.