Arrêté du 30 juin 2004

Article 1

Créé le 31 juillet 2004 · En vigueur depuis le 23 juin 2012

Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

1. Le diplôme d'études spécialisées ;

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

4. Le certificat d'études spéciales ;

5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;

6. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.

A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4111-2 (V) Code de la santé publiqueart. L4131-1-1 (V) Code de la santé publiqueart. L4111-3-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 juin 2012

Modifié parArrêté du 8 juin 2012art. 1

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au vendredi 22 juin 2012

Modifié parArrêté du 8 mars 2010art. 1

En vigueur du mercredi 18 avril 2007 au mardi 16 mars 2010

En vigueur du mercredi 26 avril 2006 au mardi 17 avril 2007

En vigueur du samedi 31 juillet 2004 au mardi 25 avril 2006