Art. 2. - Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 78 891 F pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
Il est majoré, pour la même période, de 23 667 F par enfant à charge à compter du premier.
1 version