Art. 3. - I - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2000 et jusqu'au 30 juin 2001, des dispositions prévues au III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 340 F et 2 010 F ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 011 F et 3 015 F ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 016 F et 4 020 F ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 021 F.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 1 340 F s'élève à 201 F ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 030 F lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
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