Abrogé par Arrêté du 26 novembre 2011 - art. 4
Créé le 30 juillet 1997
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.), la puissance installée du matériel vibrant étant supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.