Arrêté du 30 juin 1997

Article 1

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 30 juillet 1997

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.), la puissance installée du matériel vibrant étant supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-06-30 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 26 novembre 2011art. 4

En vigueur du mercredi 30 juillet 1997 au samedi 30 juin 2012

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.), la puissance installée du matériel vibrant étant supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.