Créé le 30 juillet 1997
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.), la puissance installée du matériel vibrant étant supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Créé le 30 juillet 1997
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er octobre 1997) à partir du 1er octobre 1997 ;
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er octobre 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II .
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces prescriptions.
Créé le 30 juillet 1997
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux
articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et
30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Créé le 30 juillet 1997
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.