Arrêté du 30 juin 1992

Article 6

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 9 août 1992

L'identification des animaux doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens et chats présentés sur les foires et marchés, dans les concours, expositions ou autres lieux publics préalablement à l'entrée des animaux dans ces établissements.
Dans les départements indemnes de rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés préalablement à leur sortie, les frais inhérents à cette intervention étant à la charge des propriétaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parArrêté du 3 avril 2014art. 7

En vigueur du dimanche 9 août 1992 au mercredi 31 décembre 2014

L'identification des animaux doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens et chats présentés sur les foires et marchés, dans les concours, expositions ou autres lieux publics préalablement à l'entrée des animaux dans ces établissements.

Dans les départements indemnes de rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés préalablement à leur sortie, les frais inhérents à cette intervention étant à la charge des propriétaires.