JORF n°0178 du 2 août 2025

Article 4

Article 4

Pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les secrétaires généraux qui les accompagnent peuvent percevoir une indemnité d'hébergement, dans la limite de 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.


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Version 1

Pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les secrétaires généraux qui les accompagnent peuvent percevoir une indemnité d'hébergement, dans la limite de 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.