JORF n°0178 du 2 août 2025

Article 3

Article 3

Les déplacements par la voie aérienne, en classe économique, sont autorisés lorsque :
a) Les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par la voie ferroviaire ;
b) La mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et de liaison compris) est inférieure à celle du déplacement par voie ferroviaire (temps de liaison compris) ;
c) Il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;
d) L'urgence de la mission le justifie.
La prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est autorisée lorsque la durée du vol est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours (durées des vols et escales incluses).


Historique des versions

Version 1

Les déplacements par la voie aérienne, en classe économique, sont autorisés lorsque :

a) Les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par la voie ferroviaire ;

b) La mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et de liaison compris) est inférieure à celle du déplacement par voie ferroviaire (temps de liaison compris) ;

c) Il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;

d) L'urgence de la mission le justifie.

La prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est autorisée lorsque la durée du vol est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours (durées des vols et escales incluses).