Arrêté du 30 juillet 2019

Article 10

Abrogé10 août 2020

Créé le 3 août 2019

Conformément au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-9 du code de l'éducation, les établissements signalent, sur la plateforme, le jour de la rentrée fixé par l'établissement, les places restées vacantes dans les formations qu'ils dispensent, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 août 2020

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2020art. 11

En vigueur du samedi 3 août 2019 au dimanche 9 août 2020