Abrogé10 août 2020
Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 11
Créé le 3 août 2019
Conformément au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-9 du code de l'éducation, les établissements signalent, sur la plateforme, le jour de la rentrée fixé par l'établissement, les places restées vacantes dans les formations qu'ils dispensent, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement.