JORF n°0185 du 12 août 2014

Titre Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Une régie de recettes est instituée auprès de l'Ecole nationale des greffes pour l'encaissement :
1° Des sommes réglées par les particuliers en contrepartie de la délivrance de copie d'épreuves écrites d'examens ou concours auxquels ils ont été candidats ;
2° Des sommes provenant de l'offre de service de la crèche de l'école ;
3° Des sommes relatives à la formation nationale ou internationale dispensée par l'école ;
4° Des sommes versées en contrepartie de l'offre d'hébergement ;
5° Des sommes provenant de la location de locaux de l'école ;
6° Des sommes provenant d'actions de communication ou de reprographie.

Article 2

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992.

Article 3

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 300 €.