JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 5

Article 5

La date d'effet de l'agrément est mentionnée dans la décision d'octroi. A défaut, celui-ci prend effet à la date de sa signature.
Un seul agrément est délivré par personne sans distinguer une ou plusieurs missions en particulier.


Historique des versions

Version 1

La date d'effet de l'agrément est mentionnée dans la décision d'octroi. A défaut, celui-ci prend effet à la date de sa signature.

Un seul agrément est délivré par personne sans distinguer une ou plusieurs missions en particulier.