Article 2
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient des indemnités de mission prévues à l'article 3 du même décret lorsqu'ils sont amenés à se déplacer depuis leur résidence familiale située sur les communes limitrophes aux communes de Toulouse ou de Blagnac.
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