JORF n°0178 du 1 août 2008

Article 1

Article 1

Les montants moyens annuels servant de base de calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité de technicité mentionnée à l'article 1er du décret susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
― pharmacien général de santé publique : 6 590 euros ;
― pharmacien en chef de santé publique : 5 100 euros ;
― pharmacien de santé publique : 5 080 euros.
Ils servent de référence au calcul de la modulation prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 1er octobre 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les montants moyens annuels servant de base de calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité de technicité mentionnée à l'article 1er du décret susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

― pharmacien général de santé publique : 6 590 euros ;

― pharmacien en chef de santé publique : 5 100 euros ;

― pharmacien de santé publique : 5 080 euros.

Ils servent de référence au calcul de la modulation prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 1er octobre 1992 susvisé.