Article 4
Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole, option « commercialisation et services », spécialité « commercialisation de produits frais », être dispensés de l'épreuve correspondante au baccalauréat professionnel « technicien vente en conseil qualité en produits alimentaires » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.
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