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Arrêté du 30 juillet 2003

Article 5

Abrogé17 mars 2021

Créé le 8 août 2003 · En vigueur du 27 décembre 2020 au 16 mars 2021

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les présidents ou directeurs des établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation. L' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du chef de l'établissement public dans lequel il intervient, soit du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale.

En cas de désaccord, le chef du service de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche fait rapport au ministre concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 mars 2021

Abrogé parArrêté du 9 mars 2021art. 8

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au mardi 16 mars 2021

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 4

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les présidents ou directeurs des établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l' inspection générale de l'éducation, du sportet de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation. L' inspection générale de l'éducation, du sportet de la recherche peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du chef de l'établissement public dans lequel il intervient, soit du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale.

En cas de désaccord, le chef du service de l' inspection générale de l'éducation, du sportet de la recherche fait rapport au ministre concerné.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 30 (V)

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les présidents ou directeurs des établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du chef de l'établissement public dans lequel il intervient, soit du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale.

En cas de désaccord, le chef du service de l'inspection

En vigueur du dimanche 14 septembre 2008 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parArrêté du 10 avril 2008art. 4

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice

article 1er ci-dessus survient avec les présidents ou directeurs des établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec le président du comité d'hygiène et de sécurité spécial à l'administration centrale à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du chef de l'établissement public dans lequel il intervient, soit du président du comité d'hygiène et de sécurité spécial à l'administration centrale.

En cas de désaccord, le chef du service de l'inspection

En vigueur du vendredi 8 août 2003 au samedi 13 septembre 2008

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par les agents mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus survient avec les présidents ou directeurs des établissements publics de l'Etat à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du chef de l'établissement public dans lequel il intervient.

En cas de désaccord, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche fait rapport au ministre concerné.