JORF n°187 du 14 août 2003

Article 2

Article 2

L'agrément est délivré à la Société hippique française, société mère des épreuves de jeunes chevaux, en vue des missions suivantes :
- proposer au ministre de l'agriculture la politique de mise en valeur et de conservation des jeunes chevaux de sport ;
- élaborer et proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les règlements des épreuves d'attelage et de concours complet, de dressage, d'endurance, de hunter et de saut d'obstacles, réservés aux chevaux de six ans et moins appelées ci-après « épreuves d'élevage », servant notamment de support à la sélection zootechnique des chevaux ; les épreuves d'élevage concourent à la formation et à la mise en valeur des jeunes chevaux tout en les préservant d'une utilisation abusive, et elles contribuent à leur promotion en vue d'en favoriser la commercialisation ;
- proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les programmes et le calendrier des épreuves d'élevage, dont elle assure ou délègue l'organisation ;
- veiller à la bonne application des règlements et sanctionner leur non-respect ;
- désigner et former les juges des diverses épreuves d'élevage ;
- s'assurer de la régularité du déroulement des épreuves, en particulier en contrôlant l'identité, les vaccinations et l'absence de dopage des chevaux ;
- enregistrer les résultats des épreuves d'élevage et les transmettre à l'établissement public Les Haras nationaux, notamment pour l'élaboration des indices mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
Les modalités de gestion des irrégularités et les modalités de transmission des résultats sont définies par convention entre la Société hippique française, le ministère de l'agriculture et Les Haras nationaux.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est délivré à la Société hippique française, société mère des épreuves de jeunes chevaux, en vue des missions suivantes :

- proposer au ministre de l'agriculture la politique de mise en valeur et de conservation des jeunes chevaux de sport ;

- élaborer et proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les règlements des épreuves d'attelage et de concours complet, de dressage, d'endurance, de hunter et de saut d'obstacles, réservés aux chevaux de six ans et moins appelées ci-après « épreuves d'élevage », servant notamment de support à la sélection zootechnique des chevaux ; les épreuves d'élevage concourent à la formation et à la mise en valeur des jeunes chevaux tout en les préservant d'une utilisation abusive, et elles contribuent à leur promotion en vue d'en favoriser la commercialisation ;

- proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les programmes et le calendrier des épreuves d'élevage, dont elle assure ou délègue l'organisation ;

- veiller à la bonne application des règlements et sanctionner leur non-respect ;

- désigner et former les juges des diverses épreuves d'élevage ;

- s'assurer de la régularité du déroulement des épreuves, en particulier en contrôlant l'identité, les vaccinations et l'absence de dopage des chevaux ;

- enregistrer les résultats des épreuves d'élevage et les transmettre à l'établissement public Les Haras nationaux, notamment pour l'élaboration des indices mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.

Les modalités de gestion des irrégularités et les modalités de transmission des résultats sont définies par convention entre la Société hippique française, le ministère de l'agriculture et Les Haras nationaux.