JORF n°201 du 29 août 2002

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'affaire (nom et prénom du militaire, qualité, grade, organisme d'affectation, numéro de l'affaire, observations et thèmes associés) ;
- au dossier (numéros [du recours, de l'affaire], observations des organismes gestionnaires, rapporteur saisi du dossier, date et avis de la commission, décision prise par le ministre) ;
- aux événements (nature et date, recours, mémoire, observations, correspondants [organisme du ministère], date d'échéance éventuellement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans maximum après épuisement de toutes les voies de recours contentieuses.


Historique des versions

Version 1

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'affaire (nom et prénom du militaire, qualité, grade, organisme d'affectation, numéro de l'affaire, observations et thèmes associés) ;

- au dossier (numéros [du recours, de l'affaire], observations des organismes gestionnaires, rapporteur saisi du dossier, date et avis de la commission, décision prise par le ministre) ;

- aux événements (nature et date, recours, mémoire, observations, correspondants [organisme du ministère], date d'échéance éventuellement).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans maximum après épuisement de toutes les voies de recours contentieuses.