JORF n°201 du 29 août 2002

Arrêté du 30 juillet 2002

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 2002 portant le numéro 804598,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, au cabinet du ministre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « GEREMI » mis en oeuvre par la commission des recours des militaires et dont les finalités sont :
- la gestion des dossiers de recours administratifs préalables aux recours contentieux formés par les militaires et relatifs à leur situation personnelle ;
- le suivi de l'état d'avancement de la procédure pour chacun de ces dossiers (recours, observations des organismes gestionnaires, date et avis de la commission se prononçant sur le recours, décision prise par le ministre).

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'affaire (nom et prénom du militaire, qualité, grade, organisme d'affectation, numéro de l'affaire, observations et thèmes associés) ;
- au dossier (numéros [du recours, de l'affaire], observations des organismes gestionnaires, rapporteur saisi du dossier, date et avis de la commission, décision prise par le ministre) ;
- aux événements (nature et date, recours, mémoire, observations, correspondants [organisme du ministère], date d'échéance éventuellement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans maximum après épuisement de toutes les voies de recours contentieuses.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les personnels habilités de la commission des recours des militaires ;
- les personnels autorisés du cabinet du ministre de la défense.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la commission des recours des militaires, 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées.

Article 6

Le président de la commission des recours des militaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. Marland