JORF du 7 août 2002

Article 13-1

Article 13-1

Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission.

L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées.

L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures.

La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes.

L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Historique des versions

Version 1

Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission.

L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées.

L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures.

La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes.

L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.