JORF n°195 du 24 août 2001

Art. 3. - Les fonctionnaires affectés à la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) et dûment habilités sont seuls autorisés à accéder aux informations contenues dans ce traitement.


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Art. 3. - Les fonctionnaires affectés à la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) et dûment habilités sont seuls autorisés à accéder aux informations contenues dans ce traitement.