Art. 4. - Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1990 susvisée, les destinataires de ces informations sont : les procureurs de la République, les officiers de police judiciaire spécialement désignés, le service des douanes, les autorités de contrôle au sens de cette même loi, les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues.
Toutefois, ces personnes et les autorités étrangères ne peuvent pas obtenir communication d'informations directement issues de déclarations de soupçon, et notamment de précisions sur la déclaration à l'origine d'une procédure ou sur son auteur.
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