Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé comme suit :
<< Le régisseur tient la comptabilité matière de bons d'achat, de titres de transport, de timbres, de timbres fiscaux et d'enveloppes préaffranchies.
<< La comptabilité matière des titres de transport peut être confiée en tant que de besoin à un sous-régisseur. >>
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