<< Art. 2. - Les races de l'espèce chevaline reconnues en France sont :
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France,
Arrête :
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<< 1. Races de chevaux de sang
<< Arabe.1 version
<< Races étrangères de chevaux de selle
<< Barbe.1 version
<< 2. Races de chevaux de trait
<< Ardennais.1 version
<< 3. Races de poneys
<< Connemara.1 version
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Texte totalement abrogé
REMPLACE LES ART. 2 ET 3 DE L'ARRETE PRECITE.
FIXE LA LISTE DE L'ESPECE CHEVALINE.IL S'AGIT DES RACES DE CHEVAUX DE SANG,DES RACES ETRANGERES DE CHEVAUX DE SELLE,DES RACES DE CHEVAUX DE TRAIT,DES RACES DE PONEYS.
FIXE EGALEMENT LES RACES DE L'ESPECE ASINE (ANES).
Fait à Paris, le 30 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des haras, des courses
et de l'équitation,
F. Clos