JORF n°0027 du 1 février 2026

Article 2

Article 2

Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.
A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1er, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Sucre de l'île de La Réunion » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges.
Cette date, ainsi que le cas échéant le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision, seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.


Historique des versions

Version 1

Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1

er

bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.

A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1

er

, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Sucre de l'île de La Réunion » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges.

Cette date, ainsi que le cas échéant le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision, seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.