JORF n°0065 du 16 mars 2025

Article 32

Article 32

L'article 28 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Surveillance des autres polluants (COVNM, COVT, formaldéhyde, HAP, métaux) » ;
2° Au début du premier alinéa, la référence : « I.-» est insérée ;
3° L'article 28 est complété par les alinéas suivants :
« II.-Par dérogation au I :

«-pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW fonctionnant au fioul lourd ou au fioul domestique ;
«-pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique,

« la mesure des COVNM est remplacée par la mesure des COVT. La fréquence de mesure des COVT est semestrielle.
« S'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible, mais en tout état de cause, au moins une fois par an.
« Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. ».


Historique des versions

Version 1

L'article 28 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Surveillance des autres polluants (COVNM, COVT, formaldéhyde, HAP, métaux) » ;

2° Au début du premier alinéa, la référence : « I.-» est insérée ;

3° L'article 28 est complété par les alinéas suivants :

« II.-Par dérogation au I :

«-pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW fonctionnant au fioul lourd ou au fioul domestique ;

«-pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique,

« la mesure des COVNM est remplacée par la mesure des COVT. La fréquence de mesure des COVT est semestrielle.

« S'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible, mais en tout état de cause, au moins une fois par an.

« Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. ».