Arrêté du 30 janvier 2018

Article 4

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 9 février 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des comptes-rendus de gestion au contrôleur budgétaire

Résumé. Les organismes doivent envoyer des rapports de gestion au contrôleur budgétaire deux fois par an, avec des détails sur les finances et les risques éventuels.

Les comptes-rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

  • l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
  • la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
  • la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
  • le plan de trésorerie et la situation des placements ;
  • l'état détaillé des contributions reçues ou à recevoir des collectivités d'outre-mer et des autres partenaires de l'Agence ;
  • une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et la ministre des outre-mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 février 2018