ARRÊTÉ du 30 janvier 2015

Article 10

L'administration centrale met à la disposition des instituts et observatoires le matériel de vote et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote, constitués par la liste des candidats, avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 11 du présent arrêté.

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L'administration centrale met à la disposition des instituts et observatoires le matériel de vote et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote, constitués par la liste des candidats, avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 11 du présent arrêté.