Arrêté du 30 janvier 2013

Article 6

Abrogé22 février 2018

Créé le 1 février 2013

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Ne peuvent pas figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 février 2018

Abrogé parArrêté du 16 février 2018art. 8

En vigueur du vendredi 1 février 2013 au mercredi 21 février 2018

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Ne peuvent pas figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.